| Texte de la REPONSE : |
Il est confirmé qu'en cas de maternité, il
est attribué dans le régime général de la sécurité sociale un trimestre
d'assurance, sans contrepartie de cotisations à la charge de l'assuré, au
titre des périodes dites « assimilées à des périodes d'assurance ». Il
n'est donc pas reporté de salaire au compte des intéressées, les
indemnités journalières de l'assurance maternité n'étant pas soumises,
comme les salaires, aux cotisations de sécurité sociale. Cette règle est
dans l'ensemble favorable aux intéressées, dès lors que les années
correspondant à la maternité sont le plus souvent situées au début de la
carrière, à une période où les salaires perçus sont inférieurs au salaire
annuel moyen sur lequel sera calculée la pension. Ce salaire annuel moyen
correspond en effet aux vingt-cinq meilleures années de la carrière (à
partir de 2008). La proposition consistant à attribuer, au titre des
périodes de maternité, un salaire pouvant être pris en compte pour
l'assurance vieillesse aurait ainsi une incidence défavorable, dans la
majorité des cas, sur les droits à pension de retraite des intéressées. En
outre, pour que la période du congé de maternité soit comptabilisée en
période cotisée, il faudrait assujettir à cotisations de sécurité sociale
les indemnités journalières de maternité, comme le sont les salaires
d'activité. Cette situation impliquerait que les intéressés et, voire
l'employeur, versent les cotisations vieillesse afférentes. C'est pourquoi
il n'est pas actuellement envisagé de modifier la législation en ce sens.
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